La lutte contre la fraude sociale, que le gouvernement veut relancer, bénéficie d’un solide soutien des juges : après le Conseil d’Etat, la Cour de cassation vient de décider que les fraudeurs doivent rembourser l’intégralité des prestations indûment touchées, dans la limite de vingt ans.
Le litige à l’occasion duquel elle s’est prononcée était le suivant : en 2006, un veuf, M. X, titulaire d’une pension de réversion, demande que la Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV) lui verse sa pension de retraite personnelle (de 983 euros brut). Il omet alors de lui signaler qu’il va toucher de l’Arrco une pension complémentaire (de 473 euros brut). Or, pour continuer à percevoir la pension de réversion, il doit justifier de ressources annuelles n’excédant pas un certain plafond, qui va être dépassé en mai 2009.
En 2014, la CNAV contrôle ses revenus, au moyen de ses avis d’imposition. Elle lui reproche d’avoir dissimulé sa pension complémentaire ainsi que des « capitaux mobiliers » – en l’occurrence, les 26 euros annuels d’intérêts qu’il touche d’un Livret A.
Elle constate que, depuis mai 2009, il ne pouvait plus bénéficier d’une pension de réversion (environ 330 euros net par mois). Le 28 mai 2015, elle lui demande de lui rembourser… 24 000 euros, indûment perçus de mai 2009 jusqu’en avril 2015. Elle commence à les récupérer, en lui laissant une somme égale au revenu de solidarité active (RSA).
M. X saisit la justice et son avocat, Me Chaouki Gaddada, plaide l’erreur. Il sollicite l’application de la prescription courte que le code de la sécurité sociale (article L. 355-3) prévoit dans ce cas, et qui n’autorise la CNAV à réclamer que deux ans de prestations indues.
« Mort civile »
Las, les magistrats du fond jugent que M. X a menti par omission, ce qui est constitutif d’une fraude. Dans ce cas, ils écartent la prescription courte au profit de la prescription quinquennale prévue par le code civil (article 2224). Son point de départ n’est plus le jour du dernier paiement, mais celui de la découverte de la fraude, à partir duquel le créancier dispose de cinq ans pour agir, et, selon les magistrats, récupérer « cinq ans » de créances, celles des années antérieures étant selon eux prescrites.
La CNAV, qui n’est pas d’accord avec cette interprétation de la prescription quinquennale, se pourvoit en cassation. Son avocat, Me Jean-Jacques Gatineau, conteste que le délai de cinq ans pour agir porte aussi sur la créance. Il soutient que, depuis la réforme de la prescription du 17 juin 2008, c’est un délai « butoir » de vingt ans (inscrit à l’article 2232 du code civil), qui limite la période recouvrable – de telle sorte qu’une action engagée après trente années de fraude ne peut permettre de recouvrer « que » vingt ans de créance. C’est d’ailleurs ce que juge le Conseil d’Etat, depuis trois arrêts du 20 septembre 2019 (420406, 420685 et 420909).
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